Code de l'éducation · Article

Article D714-76

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 7 : Les services communs universitaires de formation des formateurs
IdentifiantLEGIARTI000027866390
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-76 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. En application de l'article L. 714-2, il peut être créé un service de la formation des formateurs commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

2. La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

3. Cette convention précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement du service, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur du service commun et, le cas échéant, les instances à mettre en place.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°86-599 du 14 mars 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.