Code de l'éducation · Article

Article D714-80

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 8 : Les services généraux des universités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 8 : Les services généraux des universités
IdentifiantLEGIARTI000027866400
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-80 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Plusieurs universités peuvent, dans les conditions fixées par l'article L. 714-2, avoir en commun un même service général. Les universités intéressées règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service.

2. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des universités contractantes. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3-1 du décret n°95-550 du 4 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.