Code de l'éducation · Article

Article D714-86

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  6. Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
IdentifiantLEGIARTI000027866416
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-86 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-549 du 19 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.