Code de l'éducation · Article

Article D714-87

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  6. Sous-section 1 : Les services d'activités industrielles et commerciales des universités
IdentifiantLEGIARTI000027866418
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-87 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Le directeur du service est nommé par le président de l'université, après avis du conseil d'administration. Sous l'autorité du président de l'université, le directeur administre le service.

2. Dans ce cadre, il exerce notamment les compétences suivantes :

3. 1° Il a autorité sur les personnels affectés dans le service ;

4. 2° Il prépare le projet de budget annexe du service, ses modifications et rend compte de son exécution au conseil d'administration ;

5. 3° Il établit un rapport annuel sur la politique industrielle et commerciale de l'université, qui est présenté au conseil d'administration.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-549 du 19 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.