Code de l'éducation · Article

Article D714-9

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IV : Les services communs
  5. Section 2 : Les services communs universitaires et interuniversitaires des étudiants étrangers
  6. Sous-section 1 : Le service universitaire des étudiants étrangers
IdentifiantLEGIARTI000027866233
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-9 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un service universitaire des étudiants étrangers est créé conformément aux dispositions de la présente section, au sein d'une université, son organisation et son fonctionnement sont fixés par un statut approuvé par le conseil d'administration et annexé au statut de l'université, dans le respect des dispositions prévues par la présente section.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°71-928 du 15 novembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027866233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.