RattachementSous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IV : Les services communs
Section 9 : Les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Sous-section 2 : Les services d'activités industrielles et commerciales communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
IdentifiantLEGIARTI000027866428
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D714-91 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le service est dirigé par un directeur. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, d'un conseil.
2. Les conditions de désignation du directeur, les modalités de fonctionnement du service, la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement du conseil du service, lorsque celui-ci est créé, sont définies par la convention mentionnée à l'article D. 714-90.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-549 du 19 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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