Code de l'éducation · Article

Article D719-105

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Paragraphe 5 : Pilotage et performance
  8. Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
IdentifiantLEGIARTI000036455848
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-105 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'établissement se dote d'instruments d'analyse rétrospective et prévisionnelle et d'outils de restitution et de valorisation de l'information financière sous la forme d'indicateurs ou de rapports d'analyse destinés au pilotage financier et patrimonial de l'établissement.

2. Ces instruments et outils doivent notamment permettre d'obtenir des informations selon une périodicité adaptée sur :

3. 1° Le suivi de la masse salariale et la consommation des emplois en équivalents temps plein et en équivalents temps plein travaillé ; à cette fin, une convention de prestation de service est conclue entre l'établissement et la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente afin d'assurer la mise en paiement des rémunérations mensuelles des personnels de l'établissement. Le tarif de cette prestation de service est précisé par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 2° L'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que celle de son projet annuel de performances ;

5. 3° L'équilibre financier de l'établissement ;

6. 4° La gestion patrimoniale.

7. Le conseil d'administration est informé de la mise en œuvre de ces outils et instruments.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 52 du décret n°2008-618 du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036455848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.