Code de l'éducation · Article

Article D719-106

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 2 : Budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Paragraphe 5 : Pilotage et performance
  8. Sous-paragraphe 1 : Audit interne et pilotage financier et patrimonial
IdentifiantLEGIARTI000036456074
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-106 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'établissement transmet au ministre chargé de l'enseignement supérieur les informations nécessaires au suivi des programmes budgétaires auxquels l'établissement est rattaché et portant notamment sur la situation financière de l'établissement, le respect de ses engagements contractuels et l'évolution de sa masse salariale et de ses emplois.

2. Ces éléments sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur selon une périodicité et un support qu'il détermine. La transmission peut être effectuée sous forme dématérialisée.

3. Le budget et ses modifications ainsi que le compte financier de l'établissement sont transmis au ministre chargé du budget.

4. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel de l'organisme prévu à l'article 182 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est transmis à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108, sans être soumis à avis. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise le contenu du document, ses conditions d'élaboration, d'actualisation et de transmission ainsi que les modalités d'information à l'autorité mentionnée à l'article R. 719-108.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°2008-618 du 27 juin 2008 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036456074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.