RattachementSous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867116
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-181 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent, dans le cadre de leur mission de coopération internationale, offrir des formations spécifiquement adaptées, dans leurs contenus comme dans leurs modalités, à la nature des publics visés et aux objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que les prestations de services associées à ces formations :
2. 1° Aux étudiants étrangers qui sont accueillis en France dans le cadre de cette mission ;
3. 2° A des étudiants étrangers demeurant dans d'autres pays, sous la forme de prestations sur place ou à distance.
4. Cette offre de formations et de services peut être proposée à titre collectif, dans le cadre de conventions, ou à titre individuel.
5. Les formations peuvent conduire à la délivrance de diplômes délivrés au nom de l'Etat dans le cadre des dispositions réglementaires qui les régissent ainsi qu'à la délivrance de diplômes d'établissement ou de certificats.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-654 du 30 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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