RattachementSous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867118
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-182 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et dans le respect des conventions conclues, le cas échéant, par l'établissement, le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu fixe les conditions de rémunération de ces services de formation.
2. La tarification qui en découle prend en compte, notamment, les coûts relatifs :
3. 1° Aux aménagements spécifiques d'enseignement ;
4. 2° Aux prestations spécifiques d'accueil, au tutorat et au soutien pédagogique ;
5. 3° Au suivi pédagogique des stages ;
6. 4° Aux prestations d'ingénierie de formation ;
7. 5° Aux frais généraux liés à cette offre de formations et de services.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-654 du 30 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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