RattachementSous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 2 : Régime financier
Sous-section 4 : Rémunération des services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867120
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-183 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées par le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu, le président ou le directeur de l'établissement peut exonérer les étudiants eu égard à leur situation personnelle.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-654 du 30 avril 2002 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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