Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Les instituts d'études politiques
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
Sous-section 3 : Les instituts d'études politiques
IdentifiantLEGIARTI000027867146
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-191 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les instituts d'études politiques ont pour missions :
2. 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;
3. 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.
4. A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.
5. Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°89-901 du 18 décembre 1989 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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