RattachementSous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
IdentifiantLEGIARTI000050010293
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-37 du Code de l'éducation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →
1. Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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