RattachementParagraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
IdentifiantLEGIARTI000041444776
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-39 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
2. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
3. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
4. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
5. La commission de contrôle des opérations électorales peut :
6. 1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
7. 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
8. 3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
9. L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.
Aller plus loin
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