RattachementParagraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections
IdentifiantLEGIARTI000041444771
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-40 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.
2. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
3. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.
4. Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 39 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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