Code de l'éducation · Article

Article D719-43

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
  6. Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000028727926
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-43 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le nombre de personnalités extérieures est fixé dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 713-3, L. 713-9, L. 715-2, L. 718-11 et L. 718-12.

2. Les personnalités extérieures sont désignées au titre des catégories prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article L. 719-3. Les statuts déterminent le nombre de personnalités extérieures désignées au titre de chacune de ces deux catégories et le nombre de personnalités extérieures désignées au titre d'une ou plusieurs des sous-catégories mentionnées au 1° de ce même article.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°85-28 du 7 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 article 11 : les présentes dispositions s'appliquent à compter de la prochaine désignation de l'ensemble des personnalités extérieures dans chacun des conseils.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028727926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.