Code de l'éducation · Article

Article D719-46

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
  6. Sous-section 2 : Participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  7. Paragraphe 1 : Modalités de désignation des personnalités extérieures aux conseils
IdentifiantLEGIARTI000050010278
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-46 du Code de l'éducation (version du 18 juillet 2024)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions c) du 2° de l'article D. 719-42 désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que la ou les personnes de même sexe qui les remplacent en cas d'empêchement.

2. Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont membres de leurs organes délibérants.

3. Lorsqu'une personnalité extérieure perd la qualité au titre de laquelle elle avait été désignée, ou cesse définitivement de siéger pour quelque cause que ce soit, elle est remplacée par son suppléant. A défaut, un nouveau représentant du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°85-28 du 7 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050010278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.