RattachementSous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000028460820
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-5 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Pour l'élection des membres du conseil d'administration, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes :
2. I. ― Les personnels enseignants, les professeurs et personnels assimilés, d'une part, les autres enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés, d'autre part, sont répartis entre les collèges A et B selon les modalités définies au I de l'article D. 719-4.
3. II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4.
4. III. ― Pour les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le collège comprend les personnels mentionnés au III de l'article D. 719-4.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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