RattachementSous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Chapitre IX : Dispositions communes
Section 1 : Dispositions applicables aux conseils
Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu
IdentifiantLEGIARTI000028434101
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D719-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Pour l'élection des membres de la commission de la recherche du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, les électeurs concernés sont répartis en collèges électoraux dont la composition est fixée sur les bases suivantes.
2. I. ― La composition des collèges électoraux des personnels est fixée sur la base suivante :
3. 1° Collège des professeurs et personnels assimilés : ces personnels sont regroupés selon les modalités définies pour le collège A au I de l'article D. 719-4 ;
4. 2° Collège des personnels habilités à diriger des recherches ne relevant pas des catégories précédentes ;
5. 3° Collège des personnels pourvus d'un doctorat autre que d'université ou d'exercice n'appartenant pas aux collèges précédents ; ces personnels peuvent soit constituer un collège unique, soit être répartis en deux collèges séparés regroupant les personnels d'enseignement, d'une part, les autres personnels concernés, d'autre part, dès lors que les électeurs entrant dans chacune de ces deux catégories représentent au moins 10 % des personnels pourvus d'un tel doctorat ;
6. 4° Collège des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés ;
7. 5° Collège des ingénieurs et techniciens n'appartenant pas aux collèges précédents ;
8. 6° Collège des autres personnels : ce collège comprend tous les personnels mentionnés à l'article D. 719-4 n'appartenant pas aux collèges précédents.
9. II. ― Pour les usagers, le collège comprend les personnes mentionnées au II de l'article D. 719-4 suivant une formation de troisième cycle relevant de l'article L. 612-7.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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