Code de l'éducation · Article

Article D721-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Le conseil de l'institut
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
  4. Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
  5. Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000041445617
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation comprend au maximum trente membres. Il est constitué :

2. 1° De représentants élus des personnels enseignants et autres personnels participant aux activités de formation de l'institut et des usagers qui en bénéficient :

3. a) Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

4. b) Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 ;

5. c) Deux représentants des autres enseignants et formateurs relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ;

6. d) Deux représentants des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et exerçant leurs fonctions dans les écoles, établissements ou services relevant de ce ministre ;

7. e) Deux représentants des autres personnels ;

8. f) Quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;

9. 2° Un ou plusieurs représentants de l'établissement dont relève l'institut ;

10. 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :

11. a) Au moins un représentant d'une collectivité territoriale ;

12. b) Au moins cinq personnalités désignées par le au recteur de région académique ;

13. c) Des personnalités désignées par les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires tels que définis à l'article L. 721-1 ;

14. d) Des personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et au a, b et c du 3° ci-dessus.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 2 du décret n°2006-1733 du 23 décembre 2006, 2 du décret n°2007-250 du 26 février 2007, 2 du décret n°2007-694 du 3 mai 2007, 2 du décret n°2007-693 du 3 mai 2007, 2 du décret n°2007-1832 du 24 décembre 2007, 2 du décret n°2007-1858 du 26 décembre 2007, 2 du décret n°2007-1916 du 26 décembre 2007, 2 du décret n°2007-1917 du 26 décembre 2007, 2 du décret n°2008-874 du 28 août 2008, 2 du décret n°2008-1520 du 22 décembre 2008 et 2 du décret n°2011-402 du 13 avril 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.