Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre II : Etablissements de formation des personnels enseignants et d'éducation
Chapitre Ier : Organisation des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
Section 1 : Le conseil de l'institut
IdentifiantLEGIARTI000041445610
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D721-2 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du conseil de l'institut est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur de région académique, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix à l'issue du second tour, le candidat le plus jeune est élu.
2. En cas de partage égal des voix lors d'une séance du conseil de l'institut, le président a voix prépondérante.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°2006-1733 du 23 décembre 2006, 3 du décret n°2007-250 du 26 février 2007, 3 du décret n°2007-694 du 3 mai 2007, 3 du décret n°2007-693 du 3 mai 2007, 3 du décret n°2007-1832
du 24 décembre 2007, 3 du décret n°2007-1858
du 26 décembre 2007, 3 du décret n°2007-1916 du 26 décembre 2007, 3 du décret n°2007-1917
du 26 décembre 2007, 3 du décret n°2008-874
du 28 août 2008, 2 du décret n°2009-465
du 23 avril 2009 et 3 du décret n°2011-402
du 13 avril 2011 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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