Code de l'éducation · Article

Article D75-10-2

Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 5 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
  5. Section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes
  6. Sous-section 1 : Les diplômes nationaux d'arts plastiques
IdentifiantLEGIARTI000027867359
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D75-10-2 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2013-156 du 20 février 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.