Article abrogé, en vigueur du 21 août 2013 au 5 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
Chapitre X : Les établissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques
Section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur d'arts plastiques dans des établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes
Sous-section 2 : L'autorisation à délivrer des diplômes nationaux et l'habilitation à dispenser des enseignements
IdentifiantLEGIARTI000027867369
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D75-10-6 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. L'autorisation des établissements mentionnés à l'article D. 75-10-5 à délivrer des diplômes nationaux ou des diplômes d'école est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. Cet arrêté précise les options et, le cas échéant, les mentions du diplôme.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2013-156 du 20 février 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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