Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041449253
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.