Code de l'éducation · Article

Article D762-11

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 1 : Les chancelleries
  6. Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000027867413
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-11 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat et participations des autres personnes de droit public ;

3. 2° Les dons et legs et leurs revenus ;

4. 3° Les revenus des biens qui sont sa propriété ;

5. 4° Les financements et les produits des opérations de gestion et des prestations de services mentionnés aux articles D. 762-2 et D. 762-3.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.