Code de l'éducation · Article

Article D762-3

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 1 : Les chancelleries
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027867393
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-3 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027867393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.