Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027867393
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-3 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Les chancelleries peuvent assurer, le cas échéant, par voie de convention conclue avec l'Etat ou un ou plusieurs établissements publics, des prestations de services à titre onéreux, dans le cadre des missions mentionnées à l'article D. 762-2.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 2-1 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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