Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000041449247
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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