Code de l'éducation · Article

Article D762-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 1 : Les chancelleries
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000041449232
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

3. 2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;

4. 3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.

5. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041449232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.