Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000041449232
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-6 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le conseil d'administration délibère sur :
2. 1° Le budget, le ou les budgets annexes de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;
3. 2° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation de dons et legs ;
4. 3° Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur de région académique, directeur de la chancellerie.
5. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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