Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000027867403
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-7 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
2. Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 5-1 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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