Code de l'éducation · Article

Article D762-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VI : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
  5. Section 1 : Les chancelleries
  6. Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000041449226
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-8 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La chancellerie est dirigée par le recteur de région académique qui est chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement et de le représenter en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile. Aucune action ne peut être introduite sans autorisation du conseil d'administration. Le recteur de région académique est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041449226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.