RattachementSous-section 3 : Organisation financière et comptable
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VI : Dispositions communes
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
Section 1 : Les chancelleries
Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000027867409
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D762-9 du Code de l'éducation (version du 21 août 2013)Légifrance →
1. La chancellerie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. La chancellerie dispose d'un budget.
3. Elle peut également être dotée de budgets annexes en vue d'assurer :
4. 1° La gestion des prestations de services à titre onéreux ;
5. 2° L'exécution des opérations et la réalisation de prestations qui lui sont confiées par l'Etat, par un ou plusieurs établissements publics, conformément aux articles D. 762-2 et D. 762-3 ;
6. 3° La gestion des dons et legs assortis de conditions, de charges ou d'affectation immobilière.
7. La création d'un budget annexe est décidée par délibération du conseil d'administration de la chancellerie.
8. Le budget annexe est soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget de la chancellerie.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°71-1105 du 30 décembre 1971 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
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