Code de l'éducation · Article

Article D771-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
  5. Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
IdentifiantLEGIARTI000045045956
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D771-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application en Guyane de l'article D. 714-101, les mots : " Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation " sont remplacés par les mots : " Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ".

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 14-1 du décret n°70-1269 du 23 décembre 1970, 44-1 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 et 6-1 du décret n°86-195 du 6 février 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045045956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.