Code de l'éducation · Article

Article D773-14

Article abrogé, en vigueur du 2 octobre 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000042387180
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D773-14 du Code de l'éducation (version du 2 octobre 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des articles D. 719-41 à D. 719-47 en Polynésie française, une personnalité extérieure ne peut être membre que du conseil d'administration ou de la commission de la recherche du conseil académique constitués au sein de l'établissement créé en application de l'article L. 773-2.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°85-28 du 7 janvier 1985 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042387180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.