Code de l'éducation · Article

Article D773-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000041445569
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D773-4 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait aux articles 14-1 du décret n°70-1269 du 23 décembre 1970, 44-1 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 et 6-1 du décret n°86-195 du 6 février 1986 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du II et du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires et interuniversitaires des activités physiques et sportives constitués avant la publication dudit décret demeurent régis par les dispositions des articles D. 714-41 à D. 714-54 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure audit décret jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de ce même décret. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret. Les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.