Article abrogé, en vigueur du 5 mars 2015 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Partie réglementaire
Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000030312316
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D774-19 du Code de l'éducation (version du 5 mars 2015)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article D. 721-1 à la composition du conseil de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de la Nouvelle-Calédonie :
2. 1° Le f du 1° est ainsi rédigé :
3. f) Deux, quatre ou six représentants des étudiants, des fonctionnaires stagiaires, des personnels enseignants et d'éducation bénéficiant d'actions de formation continue et des personnes bénéficiant d'actions de formation aux métiers de la formation et de l'éducation ;
4. 2° Le 3° est ainsi rédigé :
5. 3° Au moins 30 % de personnalités extérieures comprenant :
6. a) Au moins deux personnalités désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
7. b) Au moins deux personnalités désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
8. c) Au moins une personnalité désignée par l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna ;
9. d) Au moins deux personnalités désignées par les membres du conseil mentionnés au 1°, au 2° et aux a et b du 3° ci-dessus.
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-465
du 23 avril 2009 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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