1. Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, les dispositions des articles 1er-1, 2, 3, 4, 10, 26, des titres X, XI et XII ainsi que de l'article 56-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat sont applicables aux étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation.
Code de l'éducation · Article
Article D811-9
Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
- Partie réglementaire
- Livre VIII : La vie universitaire
- Titre Ier : Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur
- Chapitre unique.
- Section 1 : Recrutement et emploi d'étudiants
IdentifiantLEGIARTI000030722191
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2007-1915
du 26 décembre 2007 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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