1. L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire, à l'éducation à la santé et à la citoyenneté et à la réduction des inégalités sociales et culturelles. Les contenus et l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l'éducation nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec les pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif associatif.
Code de l'éducation · Article
Article L121-5
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000027682631
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Jusqu'au 10 juillet 2013, le numéro L121-5 portait un autre texte (« L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et… »), devenu l'article L100-1 du Code du sport (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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