1. Les informations issues des déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation, durant la grève, du service mentionné à l'article L. 133-4. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute autre personne que celles qui doivent en connaître est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Code de l'éducation · Article
Article L133-5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
- Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- Chapitre III : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires
- Section 1 : L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
IdentifiantLEGIARTI000019346689
Texte parentLEGITEXT000006071191
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