Code de l'éducation · Article

Article L212-1

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre II : Les compétences des communes
  6. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
IdentifiantLEGIARTI000006524507
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L212-1 du Code de l'éducation (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006524507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.