1. La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "
Code de l'éducation · Article
Article L212-1
Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
- Partie législative
- Première partie : Dispositions générales et communes
- Livre II : L'administration de l'éducation
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
- Chapitre II : Les compétences des communes
- Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
IdentifiantLEGIARTI000006524507
Texte parentLEGITEXT000006071191
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