Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-30
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Attributions
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 5 : Attributions
IdentifiantLEGIARTI000045213424
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. I.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
2. II.-Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.
3. Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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