1. Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut être consulté et émettre des voeux sur le calendrier et les rythmes scolaires, rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées implantés dans ces départements et régions et émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.
Code de l'éducation · Article
Article L311-6
Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006524745
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 14 décembre 2000, le numéro L311-6 portait un autre texte (« Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de… »), devenu l'article L311-7 (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 17). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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