RattachementSection 6 : Les enseignements de la sécurité.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
Section 6 : Les enseignements de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000047569290
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L312-13-1 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2023)Légifrance →
1. Tout élève bénéficie, dans le cadre de la scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes de premiers secours.
2. Cet apprentissage se fait suivant un continuum éducatif du premier au second degrés. Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent organisée dès l'entrée dans le second degré.
3. Les formations aux premiers secours de cet apprentissage sont assurées par des organismes habilités conformément à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure.
4. Dans les territoires qui y sont exposés, notamment les territoires d'outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement.
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