1. Une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les établissements d'enseignement scolaire, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code. Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement.
Code de l'éducation · Article
Article L312-17-3
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 9 bis : L'éducation à l'alimentation
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
- Titre Ier : L'organisation générale des enseignements
- Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
- Section 9 bis : L'éducation à l'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000037556996
Texte parentLEGITEXT000006071191
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