Code de l'éducation · Article

Article L335-17

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre III : Les enseignements du second degré
  5. Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000019911206
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L335-17 du Code de l'éducation (version du 13 décembre 2008)Légifrance →

1. Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par les articles L. 6313-4, L. 6313-10 et L. 6313-11 du code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de "promotion professionnelle".

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019911206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.