1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION |
|---|---|
L. 311-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 311-3 | Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 |
L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
L. 312-9-1 | Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 |
L. 312-12 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 312-13, premier alinéa | Résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
L. 312-14 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 313-6 | Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 |
L. 331-1 | Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 |
L. 331-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 |
L. 331-3 et L. 331-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas, L. 333-4 et L. 334-1 | Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 |
L. 335-5 | Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 |
L. 335-8, 1er alinéa | Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004 |
L. 335-9 à L. 335-11 ; L. 335-14 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
L. 335-16 | Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 |
L. 335-17 | Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 |
L. 336-2 ; L. 337-1, 3e et 4e alinéas | Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
2. II. - Pour l'application du I :
3. 1° A l'article L. 311-2 :
4. a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ;
5. b) La seconde phrase est supprimée ;
6. 2° A l'article L. 311-3 :
7. a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;
8. b) La seconde phrase est supprimée ;
9. 3° A l'article L. 311-4 :
10. a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ;
11. b) La seconde phrase est supprimée ;
12. 4° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;
13. 5° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :
14. “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”
15. 6° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
16. 7° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;
17. 8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ;
18. 9° A l'article L. 331-2 :
19. a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;
20. b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;
21. 10° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ;
22. 11° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;
23. 12° A l'article L. 335-5 :
24. a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
25. b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;
26. c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;
27. 13° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ;
28. 14° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;
29. 15° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
30. 16° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
31. 17° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”.
32. 18° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;
33. 19° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
34. “ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;
35. 20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.