Code de l'éducation · Article

Article L377-1

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
  1. Partie législative
  2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires
  3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires
  4. Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  5. Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000054726377
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L377-1 du Code de l'éducation (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 311-2

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 311-3

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 311-4 ; L. 312-4, 3e alinéa

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 312-9-1

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 312-12

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 312-13, premier alinéa

Résultant de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

L. 312-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 313-6

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 331-1

Résultant de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005

L. 331-2

Résultant de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010

L. 331-3 et L. 331-4

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 332-6, 1er, 2e et 4e alinéas,

L. 333-4 et L. 334-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 335-5

Résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016

L. 335-8, 1er alinéa

Résultant de l'ordonnance n° 2004-637 du 1 juillet 2004

L. 335-9 à L. 335-11 ;

L. 335-14

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 335-16

Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

L. 335-17

Résultant de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 336-2 ;

L. 337-1, 3e et 4e alinéas

Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

2. II. - Pour l'application du I :

3. 1° A l'article L. 311-2 :

4. a) La première phrase est ainsi rédigée : “ Le contenu des formations du second degré est défini par des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. ” ;

5. b) La seconde phrase est supprimée ;

6. 2° A l'article L. 311-3 :

7. a) Après les mots : “ Les programmes ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ;

8. b) La seconde phrase est supprimée ;

9. 3° A l'article L. 311-4 :

10. a) Les mots : “ comportent, à tous les stades de la scolarité, ” sont remplacés par les mots : “ du second degré comportent ” ;

11. b) La seconde phrase est supprimée ;

12. 4° Au troisième alinéa de l'article L. 312-4, les mots : “ et aux éducateurs sportifs ” sont supprimés ;

13. 5° L'article L. 312-9-1 est ainsi rédigé :

14. “ Art. L. 312-9-1.-La langue des signes française peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours nationaux, y compris ceux de la formation professionnelle. ”

15. 6° Au premier alinéa de l'article L. 312-13, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;

16. 7° A l'article L. 312-14, les mots : “ des premier et second degrés ” sont remplacés par les mots : “ du second degré ” ;

17. 8° Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en tant seulement qu'ils concernent l'enseignement supérieur ;

18. 9° A l'article L. 331-2 :

19. a) Les mots : “ dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels ” sont remplacés par les mots : “ dans les établissements d'enseignement du second degré ” ;

20. b) Après les mots : “ dans les autres disciplines ”, sont ajoutés les mots : “, lorsqu'ils sont pris en compte pour la délivrance d'un diplôme national ” ;

21. 10° A l'article L. 331-4, après les mots : “ à l'étranger ” sont insérés les mots : “, ainsi qu'au sein des institutions et des services de la Nouvelle-Calédonie ” ;

22. 11° A l'article L. 334-1, les mots : “ aux opérations d'évaluation et ” sont supprimés ;

23. 12° A l'article L. 335-5 :

24. a) Au I, après les mots : “ Les diplômes ou les titres ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

25. b) Au premier alinéa du II, les mots : “ prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail ” sont supprimés ;

26. c) Au deuxième alinéa du même II, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6412-2 du même code ” sont supprimés ;

27. 13° Au premier alinéa de l'article L. 335-8, les mots : “ structures de l'enseignement, les ” et les mots : “ et la sanction des études ” sont supprimés ;

28. 14° A l'article L. 335-9, les mots : “ les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels ” sont remplacés par les mots : “ les diplômes nationaux des enseignements généraux et les diplômes nationaux des enseignements technologiques et professionnels, ainsi que les diplômes à finalité professionnelle reconnus par l'Etat en application de l'article L. 337-1 ” ;

29. 15° A l'article L. 335-11, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

30. 16° Au premier alinéa de l'article L. 335-14, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

31. 17° Au premier alinéa de l'article L. 335-16, les mots : “ aux articles L. 335-14 et L. 335-15 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 335-14 ”.

32. 18° A l'article L. 335-17, après le mot : “ diplômes ”, il est inséré le mot : “ nationaux ” ;

33. 19° L'article L. 337-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

34. “ Sur proposition des autorités compétentes de Nouvelle-Calédonie et lorsqu'ils satisfont à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie sont reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il délivre pour son compte. ” ;

35. 20° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054726377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.