Code du travail · Article

Article L6411-1

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
  4. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique
  5. Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
IdentifiantLEGIARTI000046774753
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6411-1 du Code du travail (version du 23 décembre 2022)Légifrance →

1. Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L900-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046774753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.