1. Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.
Code de l'éducation · Article
Article L443-1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
- Partie législative
- Deuxième partie : Les enseignements scolaires
- Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
- Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
- Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés
- Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000029946861
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 67 du Code de l'enseignement technique (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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