RattachementChapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Partie législative
Deuxième partie : Les enseignements scolaires
Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
IdentifiantLEGIARTI000049531646
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L444-6 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2024)Légifrance →
1. Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :
2. a) Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
3. b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
4. c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
5. d) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°71-556 du 12 juillet 1971 (selon les données LEGI de la DILA).
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