Code pénal · Article

Article 223-15-3

Article en vigueur depuis le 12 mai 2024.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre III : De la mise en danger de la personne
  5. Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
IdentifiantLEGIARTI000049531597
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 223-15-3 du Code pénal (version du 12 mai 2024)Légifrance →

1. I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

2. Est puni des mêmes peines le fait d'abuser frauduleusement de l'état de sujétion psychologique ou physique d'une personne résultant de l'exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

3. II.-Les faits prévus au I sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende :

4. 1° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

5. 2° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

6. 3° Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;

7. 4° Lorsque l'infraction est commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

8. III.-Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque :

9. 1° Les faits sont commis dans au moins deux des circonstances mentionnées au II ;

10. 2° L'infraction est commise en bande organisée par les membres d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.

Numérotation : Jusqu'au 12 mai 2024, le numéro 223-15-3 portait un autre texte (« Les personnes physiques coupables du délit prévu à la… »), devenu l'article 223-15-4 (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049531597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.