Code pénal · Article

Article 223-15-4

Article en vigueur depuis le 12 mai 2024.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre III : De la mise en danger de la personne
  5. Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse et de la sujétion psychologique ou physique
IdentifiantLEGIARTI000049531601
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 223-15-4 du Code pénal (version du 12 mai 2024)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

3. 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;

4. 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5. 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

6. 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;

7. 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

8. 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Numérotation : Avant le 12 mai 2024, ce texte figurait à l'article 223-15-3 (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 12 mai 2024, le numéro 223-15-4 portait un autre texte (« Les personnes morales déclarées responsables pénalement,… »), devenu l'article 223-15-5 (loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049531601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.